Demande d’examen de la légalité d’une loi belge (rétroactivité et atteinte aux droits fondamentaux)
Destinataire
Ana Gallego Torres
Commission européenne
Direction générale Justice et Consommateurs
Rue de la Loi 200
1049 Bruxelles, Belgique
Objet : Demande d’examen de la légalité d’une loi belge (rétroactivité et atteinte aux droits fondamentaux)
Madame,
Je me permets de solliciter votre intervention concernant une loi belge adoptée mi-avril 2025, dont l’application rétroactive et les effets sur les droits fondamentaux des citoyens me semblent contraires aux principes juridiques de l’Union européenne.
1. Contexte de la loi contestée
La loi belge en question prévoit l’exclusion des allocataires du chômage après deux ans d’inactivité, avec une entrée en vigueur fixée à janvier 2026, mais une rétroactivité calculée à partir du 1er janvier 2024. Ainsi, des citoyens pourraient être privés de leurs allocations en raison d’une période d’inactivité antérieure à l’adoption de la loi. +/- 100000 selon les médias belge (RTBF , RTL )
2. Violation potentielle du droit européen
a) Principe de non-rétroactivité (Article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE)
L’Article 49 de la Charte interdit l’application rétroactive des lois pénales ou sanctionnatrices. Bien que cette loi relève du droit social, son effet rétroactif prive des citoyens de droits acquis, ce qui pourrait être assimilé à une sanction indirecte. La Cour de justice de l’UE (CJUE) a déjà statué que des mesures rétroactives affectant des droits sociaux doivent être justifiées par un impératif d’intérêt général et respecter le principe de proportionnalité (voir arrêt Test-Achats, C-236/09).
b) Discrimination et égalité (Articles 20 et 21 de la Charte)
L’exclusion automatique des allocataires sans considération des capacités individuelles (compétences, mobilité géographique) pourrait constituer une discrimination indirecte, notamment pour les personnes vulnérables. La Belgique est tenue de respecter le principe de proportionnalité (Article 5 TUE) et l’Article 34 de la Charte sur les droits sociaux.
c) Données biaisées et justification de la loi
Le gouvernement belge justifie cette loi par la présence de 300 000 emplois disponibles, un chiffre qui ne tient pas compte :
- Des doublons dans les offres d’emploi (un même poste publié par plusieurs recruteurs).
- De l’inadéquation géographique (emplois situés à >100 km du domicile).
- Des compétences requises non adaptées aux profils des allocataires.
Or, la CJUE exige que les restrictions aux droits sociaux soient fondées sur des preuves objectives (arrêt Alemo-Herron, C-426/11).
3. Demande spécifique
Je vous demande :
- D’examiner la compatibilité de cette loi avec :
- La Charte des droits fondamentaux de l’UE (Articles 20, 21, 34, 49).
- La directive 79/7/CEE sur l’égalité de traitement en sécurité sociale.
- De vérifier si la Belgique a respecté ses obligations de notification à la Commission pour les réformes affectant les droits sociaux (Article 156 TFUE).
- D’engager un dialogue avec les autorités belges pour suspendre l’application rétroactive de la loi.
Je reste à votre disposition pour tout complément d’information et vous remercie par avance de l’attention portée à cette demande.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
Gabriel KEVERS
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